Laloi du 6 juillet 1989, ou loi Mermaz, est essentielle pour les propriétaires et les locataires. En effet, c’est cette loi qui régit la majorité des contrats de location de biens immobiliers, au titre de résidence principale. Elle comporte de nombreuses dispositions visant à protéger le locataire, et a pour objectif d’améliorer les Larticle 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi », le locataire peut donner congé au bailleur avec délai de préavis d'un mois. La mutation professionnelle. La mutation permettant de bénéficier du préavis réduit suppose Vule décret du 29 août 1989 modifiant articles 2B, 29 31 de la loi du 4 juillet 1934 réglemenent créatian et [e fonctionnement des banques d'épargne et de logement ; Vu la du 2 juin 1995 abrogeant articles 5 et 6 de celui du 10 octobre 1979 relatifs aux formalités de constitution des sociétés anonymes ; Article6 de la loi du 6 juillet 1989 – n°89-462 – Droit au logement décent. Dans sa décision n°94-359 DC du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel énonce que « la possibilité de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle » (§7). Il en résulte ainsi au Parlement et au Gouvernement la charge Leproduit des « redevances » que la loi a autorisées s'est substitué aux dotations budgétaires inscrites à la loi de finances. Ce mode de financement n'est pas incompatible avec l'indépendance de la commission. ( 89-260 DC, 28 juillet 1989, cons. 14, Courde Cassation civile – 3 ème, 1 er octobre 2008 n°07.13.008 . Dans cet arrêt, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler que les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 relatif au transfert du bail d'un logement d'un organisme d'habitations à loyer modéré était d'ordre public et qu'il ne pouvait y être dérogé même dans le cadre de dispositions 3slWTVF. La loi du 6 juillet 1989 a posé les bases des relations entre bailleurs et locataires privés. Ce texte et ses décrets d’applications ont été complétés par la loi dite ALUR. Il est dès lors important de rappeler la manière dont ces textes s’imbriquent pour faire un point sur les droits et obligation des locataires. A. Les droits des locataires 1. Le droit à un bail écrit Si la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs a toujours posé le principe dans son article 3, de l’établissement d’un bail écrit, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence a toujours admis la validité du bail verbal. En effet, dès lors que la loi n’a pas prévu de sanction à l’absence d’écrit mais qu’en plus, cette loi prévoyait la possibilité de régulariser à tout moment la situation à la demande de l’une ou l’autre des parties, il est évident qu’un certain nombre de rapports locatifs étaient et sont toujours encore régis par des baux verbaux. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR du 24 mars 2014 et son décret d’application n° 2015-587 du 29 mai 2015 tout bailleur louant des logements nus ou meublés devra désormais signer un bail type dont le contenu a justement été précisé dans ce décret d’application, étant rappelé que cette disposition est entrée en vigueur au 1er août 2015. Il en résulte que si le problème du bal verbal est aujourd’hui réglé, les locataires titulaires d’un bail verbal datant d’avant le 1er Août 2015 sont parfaitement en droit conformément à l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 de réclamer un bail écrit à leur bailleur, au besoin en justice s’il le faut. Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2006, 36 2. Le droit à un logement décent L’article 1719 du Code civil prévoit en matière de baux locatifs que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; » La notion de décence d’un logement est définie par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Le très court décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoit qu’il n’est pas possible de donner à la location un logement qui ne dispose pas au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. En outre, le logement doit comporter un minimum d’équipements, à savoir une installation permettant un chauffage normal, une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution, une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées ; ceci du moins en métropole. 3. Le droit à la délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparations Le bailleur doit délivrer, conformément à la loi, un logement en bon état d’usage et de réparation ; dès lors le bailleur peut être contraint, en justice, à entreprendre certains travaux. Il est cependant précisé que si le logement n’est pas en bon état d’usage, les locataires et les bailleurs peuvent convenir expressément que le locataire fera certains travaux en contrepartie dune réduction voire une dispense de loyer pendant un temps qui sera déterminé par le contrat. Cette dispense peut être assortie d’une disposition prévoyant qu’en cas de départ prématuré du locataire, un dédommagement sur justificatif des dépenses engagées peut être prévu. A cela se rajoute l’obligation pour le bailleur d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat, et d’y faire toutes les réparations, autres que les réparations locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. Ces réparations locatives sont définies par le décret n°87-712 du 26 aout 1987. 4. Le droit à l’usage paisible des lieus loués Le bailleur doit garantir un usage paisible du lieu loué à son locataire, si cette obligation est souvent utilisée dans les cas de troubles du voisinage, et cette obligation peut avoir des conséquences parfois surprenantes, notamment lorsqu’un échafaudage posé en façade a facilité un cambriolage. Les compagnies d’assurances des locataires se sont retournés contre le bailleur et ont obtenu sa condamnation sur ces fondements. La société propriétaire ne s’était pas assurée que toutes les précautions relatives à la sécurité des locataires avaient été prises en raison de l’échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d’accès facile protégé par des bâches, qu’elle n’avait donné aucune information aux habitants de l’immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu’elle aurait dû organiser un gardiennage spécial au moins de nuit, compte tenu de la période de l’été où les appartements sont vides de toute occupation, a pu décider que la société propriétaire avait manqué à son obligation d’assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 février 1990, Par ailleurs depuis la loi ALUR, du 24 mars 2014, le trouble subi par le locataire est indemnisable par le bailleur si les travaux durent plus de 21 jours. Au-delà de 21 jours, le prix du bail est réduit à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé ». 5. Le droit à la délivrance d’une quittance L’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 à jour des modifications effectuées par la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. » Il convient néanmoins de nuancer en effet, ce droit n’existe que si le locataire le fait valoir ; par contre, dès lors qu’il s’agit dune demande du locataire, demande qui n’est soumis à aucun formalisme, le bailleur est contraint de lui fournir cette quittance gratuitement. Il ne saurait facturer aucun frais de dossier. Et le fait de tenir les quittances à disposition ne répond pas aux obligations légales, qui parlent bien de transmettre gratuitement les quittances lorsqu’elles sont demandées. Au regard des termes de ce texte, la SCI n’a pas rempli cette obligation en affirmant que les quittances réclamées sont à la disposition de Mme X à l’agence immobilière. Il sera ordonné au bailleur de transmettre gratuitement ces quittances à la locataire. » Cour d’appel de Nîmes, 5 avril 2012, 11/01508 Bien entendu le locataire dispose d’autres droits, notamment de celui d’avoir un animal de compagnie. Cependant ce droit n’est accordé ni par la loi de juillet 1989 ou la loi ALUR, mais par l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du Code rural. » Bien entendu, si l’animal de compagnie devait occasionner des troubles du voisinage, le bailleur et/ou la copropriété seraient en droit d’interdire cette détention. Par ailleurs, le nombre ou la taille des animaux ne doivent pas poser de problèmes sanitaires. Si un locataire n’a pas le droit de sous-louer son logement sans l’accord de son propriétaire, ce dernier ne peut néanmoins pas l’empêcher d’héberger un tiers le cas échéant loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement est venue compléter la liste des clauses réputées non écrites de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 ; dorénavant, est réputée non écrite la clause qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec celui-ci. Néanmoins le locataire n’a pas que des droits. En effet, le statut de locataire comporte également un certain nombre d’obligations. B. Les obligations des locataires Le locataire a un certain nombre d’obligations et elles sont listées par les articles 7 et 8 de la loi de juillet 1989. En effet, selon ces deux articles, le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location » 1. L’obligation de payer les loyers et les charges Cette obligation est sans doute la première et la plus importante. En effet, c’est la contrepartie première et directe du contrat de bail et ou des charges convenues et nul ne peut retenir le loyer, quel qu’en soit le prétexte. Selon l’article1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le loyer sans qu’il puisse se prévaloir de l’inexécution des travaux de réparations. » Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 novembre 1973, Le non paiement des loyers et charges autorise le bailleur à demander la résiliation du contrat de location Le non-respect réitéré de l’obligation de payer le loyer et les charges ponctuellement et à l’échéance était de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire. » Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2016 n° Il convient ici de rappeler que dès lors que le bail locatif comprend une clause résolutoire, il suffit que le bailleur fasse délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire infructueux pendant plus de 2 mois pour que le bailleur puisse faire constater la résiliation du bail. En effet l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. » Ce commandement de payer doit répondre à un formalisme très précis qui est précisé dans ce même article 24 Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents[de l’article 24] ainsi que du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. » Si le montant du loyer est incontestable, le paiement des charges donne souvent lieu à un important contentieux. En effet, la liste des charges récupérables est fixée de façon exhaustive par lannexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables et ces charges sont les seules qui puissent être récupérées. Qu’en statuant ainsi, alors que l’annexe au décret du 26 août 1987 qui fixe de manière limitative la liste des charges récupérables ne mentionne pas les frais d’entretien d’un groupe électrogène, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cour de cassation, Chambre civile 3, du 30 novembre 2005, 2. L’obligation de souscrire une assurance locative L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de souscrire une assurance locative et d’en justifier au bailleur. Si cette obligation est visée par une clause résolutoire dans le contrat de bail, le bailleur pourra faire délivrer un commandement de justifier de cette assurance, qui s’il est resté infructueux plus d’un mois, entrainera la résiliation du contrat 3. L’obligation de répondre des dégradations Le locataire est responsable des dégradations commises ou de pertes qui pourraient survenir en cours du bail. Il ne pourra s’en exonérer que s’il prouve qu’elles sont dues à un cas de force majeure, à une faute du propriétaire ou dune personne qu’il n’a pas introduite dans le logement. Les dégradations ne sont pas à confondre avec la vétusté due au temps et la frontière entre les dégradations et la vétusté due au temps qui passe nourri un abondant contentieux. En effet, très souvent les magistrats ont à trancher entre les dégradations commises par un manque de soin et d’entretiens et celles dues à la vétusté et de nombreux arrêts, tout en mettant les dégradations à la charge des locataires, comme la loi les y oblige, prennent systématiquement soin d’affecter les montants d’un coefficient de vétusté afin de tenir compte de l’usure normal de la chose louée. Que la comparaison entre l’état d’entrée dans les lieux et celui de sortie des lieux fait ressortir des dégradations et un défaut d’entretien locatif qui excèdent ce qui peut être justifié par la seule vétusté inhérente à l’occupation des lieux pendant un peu plus de trois ans. » Cour d’appel de Paris, 8 avril 2014, 12/06235 4. L’obligation d’effectuer l’entretien courant du logement Le contenu de cette obligation est défini par l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 qui dispose que Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret. » Si les obligations sont clairement définies dans la liste annexée à ce décret, il convient néanmoins de de relever que le décret utilise le terme notamment » ce qui signifie clairement que la liste est non exhaustive. La liste n’est pas limitative et certaines réparations qui ne figurent pas dans la liste peuvent être mises occasionnellement à la charge du preneur. » Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 avril 1994 Bien que la loi ne prévoie pas expressément de sanction en cas de non-respect de ces obligations, il convient de rappeler qu’en cas de violation des obligations contractuelles, l’une de parties peut toujours s’adresser à la justice pour contraindre l’autre partie à respecter ses obligations, voire à faire résilier le contrat pour inexécution. 6. L’obligation de ne pas transformer les lieux Si le locataire ne peut ni ne doit transformer les lieux, il convient cependant de nuancer cette obligation en rappelant qu’il peut aménager son intérieur à sa guise s’il n’attente pas à la destination des locaux et si ses aménagement ne provoquent pas de dégradations. Le locataire peut aussi, de son propre chef remplacer les revêtements muraux Cour de cassation, Chambre civile 22 mai 2005 n°04-10467 Tous les goûts étant dans la nature, il arrive cependant que les propriétaires discutent en justice, les goûts de leurs locataires. La jurisprudence est à ce titre relativement bienveillante et ne sanctionne que peu la créativité débordante de certains locataires. La cour d’appel de Paris a ainsi donné raison à un locataire désireux de peindre les murs de ses toilettes et de sa salle de bain en rouge Cour d’appel de Paris 20 septembre 2005. La cour de Paris a également autorisé un locataire à repeindre les pièces a vivre dans des tons roses, mauves, bleu et bordeaux clair tout en posant une moquette constituée de bandes multicolores au motif que ce n’est pas vraiment excentrique, que cela n’empêche nullement une habitabilité normale, en s’inscrivant dans la tendance décorative actuelle susceptible de plaire à des locataires jeunes Cour d’appel de Paris 10 janvier 2008. Les structures légères et démontables sont également admises dès lorsqu’elles ne menacent pas le gros-œuvre et que le bailleur peut exiger en fin de bail la remise des lieux dans leur état initial Cour d’appel de Paris 12 octobre 1995. 7. L’obligation de laisser accéder au logement en vue de la réalisation des travaux. La loi du 6 juillet 1989 contraint le locataire de laisser l’accès à son logement aux fins de réaliser des travaux si ceux-ci sont urgents et nécessaires. Dès la notification des travaux, le locataire peut, s’il souhaite s’y opposer, saisir le juge dans les deux mois de la réception de la notification de ceux-ci. Le juge a la possibilité, s’il ne les estime pas fondé, de les interdire. La loi ALUR estime néanmoins que si les travaux durent plus de 21 jours, le locataire a droit à une compensation sous forme de réduction des loyers. Ces mêmes textes imposent également au bailleur de reloger le locataire, si pendant les travaux prévus, le logement est inhabitable, ce que la jurisprudence ne manque pas d’appliquer dès que les conditions imposées par les textes sont réunies. Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Juin 2022/ Le licenciement se définit comme étant la décision pour l’employeur de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui le lie avec son salarié. Sous l’égide de la loi du 19 juillet 1928, il apparaissait que la résiliation abusive de la part d’une des parties - et plus spécialement de la part de l’employeur – donnait droit à dommages et intérêts. L’article 23, alinéa 6 précisait que le jugement devra, en tout cas, mentionner expressément le motif allégué par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. La Cour de cassation avait interprété ce texte en énonçant que l’employeur était responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement décidé par ce dernier était donc, en principe, licite. C’était au salarié d’apporter la preuve de l’abus du licenciement. La loi du 13 juillet 1973, complétée par la loi du 2 août 1989, a opéré un changement radical le licenciement n’est désormais licite que s’il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement sans cause réelle et sérieuse est dès lors irrégulier. Cette volonté d’avoir un licenciement avec cause réelle et sérieuse est un moyen d’améliorer la protection du salarié. De plus, l’irrégularité du licenciement sans cause réelle et sérieuse peut se regarder comme étant un frein au pouvoir disciplinaire de l’employeur. L’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prévue par le Code du travail. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de licenciement ? Téléphonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Les sanctions pour l'employeur diffèrent en fonction de l'ancienneté de l'employé licencié et du nombre de salariés travaillant au sein de l'entreprise. Pour les salariés disposant d'au moins deux ans d'expérience au sein d'une entreprise d'au moins onze employés, la sanction peut prendre deux formes. Si le salarié et l'employeur sont d'accord, il est possible de procéder à sa réintégration. Cette mesure est très rare est souvent remplacée par la seconde solution qui est l'octroi d'une indemnité. L’ordonnance Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017 a opéré quelques changements à ce sujet. Ce texte permet à un salarié en contrat à durée indéterminée de bénéficier d’une indemnité de licenciement au bout de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Outre le fait qu’un licenciement puisse être prononcé pour un motif économique, il peut l’être pour motif personnel, c’est-à-dire sur un motif tenant à la personne du salarié. Mais peu importe la nature du licenciement, peu importe l’effectif de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié concerné, la cause du licenciement doit être réelle et sérieuse comme le souligne l’article L1232-1 et suivants du Code du Travail. L’employeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour n’importe quel motif ou cause. Si c’est le cas il s’agira un licenciement sans cause réelle et ne s’agit plus d’un contrôle de l’abus dans le licenciement mais avant tout d’un contrôle de la légitimité de ce dernier. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n’a pas modifié ces dispositions légales. La cause réelle et sérieuse dans le licenciement est exigée I et laissée à l’appréciation souveraine des juges II. I. L’exigence d’une cause réelle et sérieuse dans le licenciement Les articles du Code du travail parlent d’une cause réelle et sérieuse mais ne définissent pas cette notion. Elle est pourtant importante car essentielle pour qu’un licenciement ne soit pas injustifié. D’ailleurs, les articles L1232-2 et 1232-3 du Code du travail prévoient expressément un entretien entre les deux parties et que les motifs soient exprimés lors dudit entretien. L’article L1232-6 alinéa deux prévoit que soient notifiés les motifs du licenciement dans la lettre notifiant le licenciement. Ces motifs devraient être des causes réelles et sérieuses pour ne pas que ce licenciement souffre de contestations. Pour trouver un début de définition, il faut rechercher dans les débats parlementaires occasionnés par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973. A La cause réelle Pour que la cause soit réelle, elle doit être objective, existante et exacte. 1 Une cause objective Le ministre du Travail énonçait, lors des débats parlementaires, que la cause est réelle si elle présente un caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles. La cause réelle peut être, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une réorganisation professionnelle ». L’objectivité de la cause se traduit par des éléments extérieurs vérifiables. L’employeur doit donc se référer à des faits précis. La cause ne doit pas naître de son esprit. Dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a énoncé qu’un licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a été confirmée Soc., 16 juin 1993 et précisée Soc., 29 mai 2001. Ce dernier arrêt énonce que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs ; et que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter pour l’employeur ». Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier un salarié à cause de son âge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, de l’exercice du droit de grève, d’une activité syndicale … Article L1132-1 du Code du Travail. 2 Une cause existante et exacte Le rapporteur de l’Assemblée nationale précisait que la cause, pour être réelle, devait être existante et exacte. Les faits, à l’origine du licenciement doivent donc exister et être la véritable cause du licenciement. L’employeur, depuis 1973, ne peut plus faire état d’une insuffisance professionnelle sans s’appuyer sur des faits précis. La simple allégation de l’employeur ne suffit plus Soc., 5 février 2002. Ces faits doivent pouvoir être constatés objectivement. Ils doivent pouvoir être matériellement vérifiables Soc., 17 janvier 2001. Depuis la jurisprudence Janousek de 1976, l’absence de motifs précis équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27 novembre 1998. Le salarié connaît donc, avant tout débat au fond devant le juge, les motifs de son licenciement il peut ainsi préparer sa défense. Le salarié pourra également demander des précisions sur les motifs de licenciement contenus dans la lettre de notification dans les 15 jours qui suivent cette dernière. Si le salarié ne demande pas ces précisions, il ne pourra se prévaloir de l’insuffisance du motif. En outre, les faits doivent être exacts et à l’origine du licenciement. Même si le motif apparent est réel, c’est-à-dire qu’il existe insubordination, négligences, insuffisance de travail… mais qu’il ne constitue pas le motif exact - qui est dissimulé - participation à une grève, activités syndicales…, le licenciement n’aura pas de cause réelle et sérieuse Soc., 28 avril 1994. 3 La cause sérieuse Des débats parlementaires de 1973 à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail énonçait qu’une cause sérieuse est une cause revêtant une certaine gravité, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement ». La cause sérieuse peut résulter de Faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés à son activité professionnelle La faute du salarié doit être sérieuse, c’est-à-dire présenter une certaine gravité. La faute légère ne suffit plus à justifier un licenciement arriver quelquefois en retard à son travail Soc., 1er déc. 1976. La faute sérieuse se distingue de la faute grave qui fait perdre au salarié le droit au préavis et à l’indemnité de licenciement Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987. La cause réelle et sérieuse dans le licenciement peut exister en l’absence de faute du salarié, du moment que cela influe sur la bonne marche de l’entreprise. En principe arrêt Ronssard du 22 janvier 1992 la cause ne peut porter sur un fait de la vie privée du salarié, sauf si celle-ci amène à un trouble caractérisé au sein de l’entreprise comme la rappelle un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010 Soc, n° Par exemple, ont été déclarées des causes réelles et sérieuses de licenciement l’absence pour maladie Soc., 31 octobre 1989, l’inaptitude au travail pour lequel la personne a été embauchée Soc., 25 février 1985, le refus d’une mutation justifiée par l’intérêt du service Soc., 14 mai 1987, l’insuffisance de résultats fautive ou non Soc., 3 et 11 juillet 2001 expressément imputable au salarié. B Circonstances économiques Par exemple, dans un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 8 décembre 2000, il a été décidé qu’il y avait cause réelle et sérieuse dans le licenciement dès lors que la réorganisation de l’entreprise est impérative pour la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la société ne signifient pas que la société est dite en bonne santé ». La réaffirmation de l’appréciation souveraine des juges. Il reste difficile de donner une définition générale et précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Il s’agit avant tout d’une question de fait pour laquelle le juge a un rôle primordial et essentiel. Les juges apprécient au cas par cas. Ils estiment, une fois que le salarié conteste le licenciement pour cause réelle et sérieuse, s’il y a lieu de sanctionner l’employeur. L’article L1235-1 du Code du travail prévoit qu’ en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ». II. Le contrôle de la Cour de cassation On aurait pu penser que la Cour de cassation chercherait à interpréter une bonne fois pour toute, la loi afin de donner une définition précise de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement mais cela n’a pas été le cas. En effet la Cour de cassation exerçait seulement un contrôle de qualification, au cas par cas, de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Ce contrôle lui faisait jouer un rôle de 3ème juridiction ; la Cour de cassation ne s’occupant, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a réaffirmée la loi du 25 juin 2001. Mais, c’est par des arrêts de 1985 Soc., 10 décembre et 12 décembre 1985 que la Cour de cassation a expressément restreint son contrôle le juge du fond, par une décision motivée, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travailancien en décidant que le licenciement procédait d’une cause répondant aux exigences de ce texte ». Par la suite, la Cour de cassation s’est limitée à un contrôle de motivation des juges du fond en l’état de ces énonciations, la Cour d’appel a décidé, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 anciendu Code du travail, par une décision motivée que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ». Toutefois, il apparaît, via des arrêts récents, que la Cour de cassation ne respecte pas toujours ces règles elle a effectué régulièrement un contrôle large de qualification Soc., 30 mars 1999. Elle exerce ce contrôle sur la qualification même du licenciement, sur la licéité de la cause de licenciement. Cela permet d’unifier l’interprétation de la loi qui n’a toujours pas apporté de précisions textuelles en la matière. Elle laisse, quand même, une marge de manœuvre aux juges du fond concernant l’appréciation du sérieux et de la réalité de la cause. A La preuve de la cause réelle et sérieuse dans le licenciement appréciée par le juge Le juge va apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement en se fondant sur les preuves fournies par les parties qui, d’après l’article L1235-1 alinéa 3 du Code du travail, sont à égalité. Le juge a un rôle actif il ne se limite pas à l’appréciation des preuves, il peut également ordonner toute mesure qu’il estime nécessaire pour éclairer le débat. Le rapporteur de l’Assemblée nationale, en 1973, énonçait que le salarié n’a plus la charge de la preuve … si l’employeur ne peut apporter la preuve d’un motif réel et sérieux, le licenciement doit être normalement considéré comme abusif ». La loi de 1973 apporte une innovation importante la charge de la preuve n’incombe plus au demandeur, en l’espèce le salarié, comme le prévoit normalement le Nouveau Code de procédure civile. Ce qui était implicitement recommandé par la loi n’était pas forcément suivi dans la pratique. L’allégation d’un motif en apparence réel et sérieux suffisait pour permettre à l’employeur de ne pas être condamné pour licenciement abusif Soc., 19 janvier 1977. Le risque de la preuve concernait donc toujours le salarié. Il a fallu attendre la loi du 2 Août 1989 pour que le risque de la preuve n’incombe plus au salarié. C’est l’employeur qui allègue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui doit en apporter la preuve. En effet, la loi est venue contrecarrer cette jurisprudence en énonçant que si un doute subsiste, il profite au salarié » Article L1235-1 alinéa 5 du Code du travail du Code du travail. L’apparence de la cause réelle et sérieuse n’est donc plus suffisante. Des éléments de preuve apportés par l’employeur doivent corroborer les faits allégués. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugé abusif et donc sanctionnable. Les nouvelles dispositions avantagent donc le salarié. B La sanction décidée par le juge en l’absence de cause réelle et sérieuse En l’absence de cause réelle et sérieuse dans le licenciement, l’employeur s’expose à des sanctions prévues par la loi et décidées par le juge à L’article L122-14-4 du Code du travail. Les salariés qui travaillent dans des entreprises occupant plus de onze salariés bénéficient de l’article L1235-3 du Code du travail. Si la cause est réelle et sérieuse mais le licenciement est irrégulier le Code du travail prévoit comme sanction l’obligation d’accomplir la procédure de licenciement, l’allocation d’une indemnité d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chômage. Article L1235-2 du Code du travail. Deux sanctions sont prévues en l’absence de cause réelle et sérieuse - la réintégration mesure rarement prise car il apparaît difficile de réintégrer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi, - une indemnité minimale de 6 mois de salaires, Les salariés qui ne peuvent bénéficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi à cause du licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 opère des changements sur l’indemnité perçue par le salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle met en place le barème macron ». Ce dernier vient instaurer des planchers et des plafonds pour ce genre de situations. Le montant de cette indemnité doit être compris entre une valeur minimale et une valeur maximale prévues par un tableau figurant à l’article L 1235-3 alinéa 2 du Code du travail. Ce montant varie en fonction de l’ancienneté de l’employé et le nombre de salariés dans l’entreprise. Pour fixer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture. Néanmoins l’ordonnance octroie la possibilité au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnité reçue à cause de la rupture du contrat et les indemnités prud’homales. Toutefois ce cumul n’est possible que dans trois conditions si l’employeur ne respecte pas les procédures de consultation des représentants du personnel ; s’il ne respecte pas la priorité de réembauche ou si la mise en place d’un comité social et économique fait défaut. L’article L1235-3 dispose que cette indemnité ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Cependant pour bénéficier d’une telle indemnité il faut que le juge constate que le licenciement est nul. Cette condition est remplie lorsque le licenciement intervient dans certaines situations violation d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagée par le salarié pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, dénonciation d’un crime ou d’un délit… Il faut savoir que cette ordonnance est prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et est insérée dans la réforme du Code du travail. Cette réforme est constituée de cinq ordonnances et celle-ci est la troisième. Cette loi d’habilitation a été validée par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 7 septembre 2017. Néanmoins, le barème Macron a fait l’objet de plusieurs controverses. Le Conseil des prud’hommes contestait le barème Macron notamment en raison de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ; Dans un arrêt en date du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation, cette dernière avait déjà énoncé que le barème devait s’appliquer. Mais cela n’avait pas suffi et le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019 avait de nouveau écarté le barème Macron. Récemment dans un arrêt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validé le barème Macron. Elle a notamment précisé que le barème n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Mais aussi que le juge français ne pouvait écarter, même au cas par cas, l’application du barème au regard de cette convention internationale. Et enfin, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrôle de conformité à l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui n’est pas d’effet direct. Poiur lire une version plus adaptée aux mobiles de cet article sur le licenciement, cliquez _________________________________________________________________________________ Faites appel à notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'éclaircissements, nous sommes à votre disposition téléphone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Entretien préalable au licenciement retour à la rubrique 'Autres articles' Loi du 6 juillet 1989 Page 1 of 13 Loi du 6 juillet 1989 Loi du 6 juillet 1989 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée notamment loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 dite SRU, loi n° 2001-1135 du 03/12/2001, loi n° 2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, ordonnance du 08/05/2005, loi n° 2005-841 du 26/07/2005, ordonnance n° 2006-346 du 23/03/2006, loi n° 2006-685 du 13/06/2006, loi n° 2006872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, loi n° 2007-290 du 05/03/2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative à la prévention de la délinquance, loi n° 2007-309 du 05/03/2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle, loi n° 2008-111 du 08/02/2008 pour le pouvoir d'achat, loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, loi n° 2009-526 du 12/05/2009 de simplification du droit, loi n° 2009-1437 du 24/11/2009 relative à la l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, art. 27, loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, art. 4 et 22, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, ; art. 69, Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'aménagement de certaines procédures juridictionnelles ; Ordonnance n°2012-576 du 26/04/ 2012 - art. 11 pour l'application à Mayotte ; Loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer, art. 34 pour l'application en Nouvelle-Calédonie L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit TITRE Ier DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES CHAPITRE Ier Dispositions générales Article 1er Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L'exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d'habitation grâce au maintien et au développement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mÅ“urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales, ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. En cas de litige relatif à l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. ordonnance 8 juin 2005 n° 2005-655 Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, art. 22 Article 3 Modifié par art. 78 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion; Loi Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser -le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ; -la date de prise d'effet et la durée ; -la consistance et la destination de la chose louée ; -la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; -le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; -le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte. Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage. Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de 10/07/2013 Page 2 of 13 copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social, ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; b A compter du 12 août 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prévu à l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique. Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l'état des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 créé par loi télévision du 5 mars 2007 Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ; b Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; c Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée. Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. Article 4 Est réputée non écrite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives; g Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ; h Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle. k Qui impose au locataire la facturation de l'état des lieux dès lors que celui-ci n'est pas établi par un huissier de justice dans le cas prévu par l'article 3 ; l Qui prévoit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l'article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ; n Qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrée dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; q Qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours ; s Qui permet au bailleur d'obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de référé insusceptible d'appel. Article 5 La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 2 est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Article 6 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation." Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, "Nonobstant toute disposition, contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional des oeuvres universitaires et scolaires." Le bailleur est obligé a De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des 10/07/2013 Page 3 of 13 modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a cidessus ; c D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Article 6-1 créé par loi délinquance Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 modifié par art. 10 L 2010-788 du 12/07/2010, portant engagement national pour l’environnement Le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il à la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, les travaux nécessaires au maintien en état, à l'entretien normal des locaux loués, ainsi que les travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 12 La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. » Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier demandent à procéder à un échange de logements entre eux, cet échange est de droit dès lors que l'une des deux familles concernées comporte au moins trois enfants et que l'échange a pour conséquence d'accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit à celui auquel il succède et ne peut être considéré comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-I Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 13-1 et loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. CHAPITRE II De la durée du contrat de location Article 10 Modifié par art. 100 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-I Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-II En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. » L'offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l'article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l'article 17. Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 100 A titre dérogatoire, après l'accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l'expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention. L'offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l'accord des parties et dans les formes prévues à l'article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. 10/07/2013 Page 4 of 13 Article 11 Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément au deuxième alinéa du d de l'article 17. Article 11-1 Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, Quand un congé pour vente conforme aux dispositions de l’article 15 est délivré par un bailleur relevant de secteurs locatifs définis aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86 1290 du 23 décembre 1986 précitée, dans le cadre d’une vente par lots de plus de dix logements dans le même immeuble, le bail peut être expressément reconduit pour une durée inférieure à celle prévue par l’article 10. loi 13 juin 2006, art. 4 Quand ce congé pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, à la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durée de deux ans à compter de la notification du congé pour vente. La reconduction du bail est établie par écrit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durée fixée par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est résilié de plein droit. Article 12 Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 15. Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées a Lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 14 modifié par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14-1 crée par la loi n° 2010-1609 du 22/12/2010, art. 4, modifié par art. 69 L. n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour constater l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Article 15 I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "d'obtention d'un premier emploi", de mutation Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-III , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi », le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 10/07/2013 Page 5 of 13 A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 190 I "Les dispositions de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement." A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse des locaux dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification. loi du 13 juin 2006 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au "quatrième" degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de "l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation". Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, "Dans les cas de congés pour vente prévus à l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociée du congé." loi du 13 juin 2006 En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congé pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, et rendu obligatoire par décret, donne lieu à l'annulation du congé. » Est nul de plein droit le congé pour vente délivré au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. » III. Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'âge du locataire et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. CHAPITRE III Du loyer et des charges, Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et du réglement des litiges Article 16 modifié par le I 14° de l'art. 80 de la loi n° 2009-526 du 19 mai 2009 de simplification du droit Les données statistiques nécessaires à la détermination des références mentionnées aux articles 17 et 19 peuvent être recueillies et diffusées, pour chaque département, par des observatoires des loyers agréés à cette fin par le ministre chargé du logement. Cet agrément peut également être accordé à des observatoires des loyers exerçant leur activité pour l'ensemble d'une agglomération. L'agrément mentionné à l'alinéa précédent n'est accordé, dans des conditions fixées par décret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la représentation équitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions départementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les éléments d'information en leur possession permettant à ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Article 17 a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformité avec les caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes définies par ledit décret, faisant l'objet d'une première location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins égal à une année du loyer antérieur, est fixé librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une première location qui ne sont pas visés au a ci-dessus est fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19, s'il est supérieur au dernier loyer exigé du précédent locataire. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'exécution permettant d'établir la comparaison entre l'évolution des loyers des logements vacants selon qu'ils relèvent du a ou du b du présent article. Toutefois, le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement général de la population, spécifiant, entre autres, les motifs et la durée de la vacance. 10/07/2013 Page 6 of 13 En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, d'un délai de deux mois pour contester le montant du loyer auprès de la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions définies à l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du présent c, il ne peut donner congé au locataire pour la même échéance du contrat. La notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions des alinéas du présent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour la durée définie à l'article 10, à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers ou par sixième selon la durée du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel au contrat renouvelé, puis lors du renouvellement ultérieur, dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durée inférieure à six ans. La révision éventuelle résultant du d ci-dessous s'applique à chaque valeur ainsi définie. d Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. NOTA loi n° 2008-111 du 8 février 2008 article 9 III l'article 9 I de la présente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués. Article 19 Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de références doivent être représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Un décret en Conseil d'Etat définit les éléments constitutifs de ces références. Le nombre minimal des références à fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants. Les références notifiées par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des références de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la présente loi et des articles 30 et 31 de fa loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. En outre, sa compétence est étendue à l'examen - des litiges portant sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6 ; - des litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ; - des difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le règlement de ces litiges, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement de ces difficultés, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires. A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut être transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret." 10/07/2013 Page 7 of 13 Article 20-1 Modifié par art. 87 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Article 21 Modifié par art. 54 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Article 22 Modifié par art. 103 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art. 103 En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation. Article 22-1 Modifié par art. 55 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion et par art. 39 Loi n° 20091437 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie Le cautionnement ne peut pas être demandé par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que ― s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; ― ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne présente pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Art. 22-1-1nouveauordonnance du 23 mars 2006 relative aux suretés La garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite qu'en lieu et place du dépôt de garantie prévu à l'article 22 et que dans la limite du montant résultant des dispositions du premier alinéa de cet article. Article 22-2 Modifié par art. 56 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; art. 41 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants - photographie d'identité, hormis celle de la pièce justificative d'identité ; - carte d'assuré social ; - copie de relevé de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; - attestation d'absence de crédit en cours ; - autorisation de prélèvement automatique ; - jugement de divorce, à l'exception du paragraphe commençant par l'énoncé "Par ces motifs ; - attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d'autres justificatifs ; - attestation de l'employeur dès lors qu'il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; - contrat de mariage ; - certificat de concubinage ; - chèque de réservation de logement ; - dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ; - extrait de casier judiciaire ; - remise sur un compte bloqué de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant à plus d’un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l'article 2321 du code civil ; - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. - une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier. 10/07/2013 Page 8 of 13 Article 23 modifié par art. 27 Loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée; Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. Article 23-1 Créé par art. 119 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique. Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent article, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux. n° 2010-1609 du 22/12/2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires Article 24 Modifié par art. 60 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, art. 4 Loi Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents. Le ou les services ou organismes saisis réalisent une enquête financière et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes à l'enquête. Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ainsi que du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l'adresse est précisée. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. Article 24-1 Modifié par art. 2 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association siégeant à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin ; si le litige porte sur les caractéristiques du logement mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 6, ce mandat peut être donné en outre à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Une association précitée peut assister ou représenter, selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux locataires des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 lorsque le litige locatif porte 10/07/2013 Page 9 of 13 sur la décence du logement. Article 25 I - Les chapitres Ier à IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière sont abrogés. II. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours à la date de la publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 10, des articles 15, 17, 19, 19 et 24 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi. Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986, pour lesquels le propriétaire a délivré congé en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée avant la date de publication de la présente loi, le congé est nul et sans effet. Le propriétaire peut délivrer un nouveau congé dans les formes et conditions prévues à l'article 15; toutefois, le délai de préavis applicable à ce congé est réduit à trois mois. Pour les contrats arrivant à échéance après le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le Propriétaire a formulé, avant la publication de la présente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n- 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, le locataire dispose d'un délai d'un mois à compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, de formuler à nouveau une proposition de loyer; dans ce cas, le bailleur peut présenter, dans un délai d'un mois à compter de la demande du locataire et dans les mêmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, à compter de sa date normale déchéance, pour la durée prévue à l'article 10 et au loyer antérieur éventuellement révisé. Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables à ladite proposition, sous les réserves suivantes le délai de préavis qui est fixé pour la formulation de la proposition n'est pas applicable; la commission départementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois après la proposition du bailleur ; le juge doit être saisi au plus tard deux mois après la saisine de la commission; le nouveau loyer, fixé à la suite de cette seconde proposition prend effet à la date normale d'échéance du ce loyer. Jusqu’à la fixation de ce loyer, il n'est pas porté atteinte à la validité du loyer éventuellement fixé en application de l'article 21 de la loi n 86-129 du 23 décembre 1986 précitée. Pour les contrats conclus postérieurement au 23 décembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulé une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, avant la date de publication de la présente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi une proposition de nouveau loyer conformément au c de l'article 17, sous les réserves prévues à l'alinéa précédent; toutefois, jusqu'à la fixation du nouveau loyer, le loyer antérieur éventuellement révisé demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congé ont donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. V. - Les décrets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogés et des articles 25 et 29 modifiés de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la présente loi, jusqu'à l'intervention des décrets correspondants pris en application de la présente loi. Article 25-1 A l'exception du troisième alinéa de l'article 9, des articles 16 à 20, du deuxième alinéa de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes 1° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots "prévues par délibération de l'assemblée locale" ; 2° A la fin du a de l'article 6, les mots "en application des premier et deuxième alinéas" sont remplacés par les mots " par la réglementation territoriale" ; 3° A l'article 15 a loi 13 juin 2006 Dans le septième alinéa du II, les mots " ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots "salaire minimum interprofessionnel garanti" ; c Au premier alinéa du III, les mots "dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots "à une distance au plus égale à 5 kilomètres" ; 4° Le sixième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents . Article 25-2 Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Articles 26 à 37 Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 25, 29, 31, 33, 34, 41 bis, 41 ter, 42, 44, 57 A et 57 Article 38 Modifie la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, art. 27 et 38 Article 39 10/07/2013 Page 10 of 13 Modifie la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, art. 28, 34, 43, 54, 46 à 50 Article 40 Modifié par art. 61 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. NB L’article 61 est applicable aux contrats en cours. A compter de la publication de la loi du 25 mars 2009, le 27 mars, le contrat passé entre un bailleur et un locataire comporte une clause prévoyant l'application des articles L. 442-3-1 à L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'application de l’article 61 sont définies par décret en Conseil d'Etat. I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 19, du premier alinéa de l’article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre 111 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire. Les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, 19, du premier alinéa de l’article 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique. V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi no 48-1360 du 111 septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 41 Pour la période du 13 novembre 1982 au 31 décembre 1986, les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée prévus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction tirée du paragraphe I de l'article 9 de la loi n' 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers, n'incluent pas les dépenses du personnel chargé de l'entretien des parties communes et de l'élimination des rejets. La présente disposition, qui est interprétative, a un caractère d'ordre public. Article 41-1 nouveau Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, "Les dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contras en cours." Article 42 Au début du paragraphe III de l'article 73 de la loi n' 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée, les mots Pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 1987 », sont remplacés par les mots Pour une période de sept années à compter du 1er janvier 1987 ». La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Article 43 Créé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11 Pour l'application de la présente loi à Mayotte 1° A l'article 3-1 a Au a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 " ; b Au b, les mots " du 12 août 2008 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 " ; c Au quatrième alinéa, les mots " à compter de la date fixée par le décret prévu au VI du même article " sont remplacés par les mots " à compter du 1er janvier 2013 " ; d Au dernier alinéa, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacés par les mots " du 1er janvier 2015 " ; 2° Le huitième alinéa du II de l'article 15 est applicable à Mayotte à compter de l'entrée en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 à Mayotte ; 10/07/2013 Page 11 of 13 3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours. Art. 44. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des douzième et treizième alinéas de l'article 3, de l'article 3-1, du dernier alinéa des articles 9 et 10, de l'article 11-1, des quatrième, cinquième et deux derniers alinéas du II et du III de l'article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 20, des quatre premiers alinéas de l'article 22-1, des quatrième et septième alinéas de l'article 22-2, de la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article 23, de l'article 23-1, des deuxième et dernier alinéas de l'article 24, des articles 25 à 39, des II à VII de l'article 40 et des articles 41 à 43. Art. 45. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Pour l'application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie 1° Le second alinéa de l'article 2 est ainsi modifié a A la première phrase, les mots "à l'exception de l'article 3-1," sont supprimés ; b A la seconde phrase, la référence "de l'article 3-1," est supprimée ; 2° A la fin de la première phrase du dixième alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 6, les mots "par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ; 3° A la seconde phrase du dixième alinéa de l'article 3, le mot "sept" est remplacé par le mot "quinze" ; 4° Au b de l'article 3-2, après la deuxième occurrence du mot "services", sont insérés les mots "locaux ou" ; 5° L'article 4 est ainsi modifié a Au c, les mots "l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimés ; b Le p est complété par les mots "de Nouvelle-Calédonie" ; 6° L'article 10 est ainsi modifié a Aux premier et troisième alinéas, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux" ; b Après la première occurrence du mot "ans", la fin des premier et troisième alinéas est supprimée ; c Après le mot "prévues", la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée "par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ; 7° L'article 11 est ainsi modifié a A la première phase du premier alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux" ; b Après le mot "conformément", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée "à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie." ; 8° Au troisième alinéa de l'article 14-1, les mots "comme il est dit aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution" sont remplacés par les mots "conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie" ; 10/07/2013 Page 12 of 13 9° L'article 15 est ainsi modifié a A la première phrase du deuxième alinéa du I, le mot "six" est remplacé par le mot "quatre" ; b Au sixième alinéa du II, le mot "cinq" est remplacé par le mot "trois" ; c Après le mot "immeubles", la fin du septième alinéa du II est ainsi rédigée "qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres." ; 10° L'article 20 est ainsi modifié a La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée ― les mots "dans chaque département" sont remplacés par les mots "en Nouvelle-Calédonie" ; ― après le mot "égal", la fin de cette phrase est supprimée ; b A la première phrase des premier et avant-dernier alinéas et au dernier alinéa, le mot "départementale" est supprimé ; c Le deuxième alinéa est ainsi rédigé "Sa compétence porte sur l'examen " ; d Après le mot "par", la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée "arrêté du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie." ; 11° L'article 20-1 est ainsi modifié a A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots "départementale de conciliation" sont remplacés par les mots "de conciliation territorialement compétente" ; b A la dernière phrase du second alinéa, les mots "au représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots "à l'autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques mentionnées à l'article 6" ; 12° Après le mot "française", la fin du cinquième alinéa de l'article 22-1 est supprimée ; 13° A la seconde phrase du 2° de l'article 23, les mots "et répondant aux conditions de l'article L. 1252-2 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimés ; 14° L'article 24 est ainsi modifié a Au premier alinéa, les mots "que deux" sont remplacés par les mots "qu'un" ; b Après le mot "précédents", la fin du sixième alinéa est supprimée ; 15° Le premier alinéa de l'article 24-1 est ainsi modifié a A la première phrase, les mots "à la Commission nationale de concertation et agréée à cette fin" sont remplacés par les mots "à la commission mentionnée à l'article 20" et les mots "mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en Å“uvre du droit au logement" sont supprimés ; b A la seconde phrase, les mots ", selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile," sont supprimés ; 16° Le I de l'article 40 est ainsi modifié a Après la référence "8", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée ", 11 et 15 ne sont pas applicables 10/07/2013 Page 13 of 13 aux logements appartenant aux opérateurs institutionnels de logement social." ; b A la seconde phrase du deuxième alinéa, la référence "article L. 114 du code de l'action sociale et des familles" est remplacée par la référence "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie". Art. 46. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Jusqu'à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements mentionnés au premier alinéa de l'article 2, en cours à la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s'appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les trois derniers alinéas de l'article 22. Art. 47. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Sans préjudice de l'article 46, est abrogée, en tant qu'elle s'applique, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la présente loi, la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation, à l'exception des dispositions relatives au loyer. » Fait à Paris, le 6 juillet 1989. Par le Président de la République FRANÇOIS MITTERRAND Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON 10/07/2013 Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.

article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989